S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
93. Pendant la période qui précède l’abolition de son poste, l’employeur consulte le hors-cadre concerné sur les mesures à prendre pour procéder au réajustement de ses effectifs comme l’adaptation, le recyclage, la promotion, la mutation, la rétrogradation et le départ du secteur.
L’employeur et le hors-cadre peuvent convenir qu’avant ou au terme de cette période, ce dernier sera replacé dans un poste de hors-cadre, de cadre, dans un poste de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué.
Le hors-cadre replacé chez son employeur avant l’abolition de son poste bénéficie, à compter de la date de son replacement, des mêmes avantages que le hors-cadre dont le poste a été aboli et qui a été replacé chez le même employeur.
Le hors-cadre replacé avant la date de l’abolition de son poste chez un autre employeur bénéficie, à compter de la date de son replacement, des mêmes avantages que le hors-cadre replacé chez un autre employeur après l’abolition de son poste.
Le replacement d’un hors-cadre en invalidité, en congé en vertu du régime des droits parentaux, en congé sans solde ou avec solde ou en congé à traitement différé, n’entre en vigueur qu’à la date de l’expiration de la période d’invalidité ou du congé.
Au cours de cette période, l’employeur s’assure que le hors-cadre qui n’est pas replacé ou qui n’est pas visé par un replacement bénéficie des services professionnels en transition de carrière prévus à l’article 89. L’employeur rembourse au hors-cadre les frais de déplacement et de séjour qu’entraînent sa participation à de telles activités auprès de la ressource externe retenue par l’employeur pour les dispenser et ses démarches autorisées de recherche d’emploi.
D. 1217-96, a. 93; C.T. 196313, a. 53; A.M. 2007-006, a. 4; A.M. 2011-007, a. 8.